15. La Société peut adopter tout règlement concernant l’exercice de ses pouvoirs et sa régie interne.
Les règlements adoptés conformément à la présente section, sauf ceux visés à l’article 14 et le règlement de régie interne, entrent en vigueur à la date de leur approbation par le gouvernement ou à toute autre date ultérieure qu’il détermine.
Ces règlements n’ont pas à être ratifiés par l’actionnaire.
1984, c. 54, a. 15; 2000, c. 8, a. 199; 2008, c. 5, a. 9.